Cour Européenne

LA PROCEDURE DEVANT LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME RELATIVE AU PROCES EQUITABLE (Article 6 CEDH)

La protection des droits de l’homme telle qu’elle est mise en œuvre par la procédure judiciaire de la Cour Européenne des droits de l’homme repose sur un mécanisme exceptionnel qui est celui du recours individuel.

En outre depuis l’entrée en vigueur du Protocole n°11 (1998), toutes les personnes physiques ou morales, qui peuvent prétendre être victimes d’une violation de la Convention, disposent d’un accès direct à la Cour.

Il convient de préciser que prés de 90 à 95% des requêtes qui arrivent à la Cour Européenne des Droits de l’Homme sont déclarées irrecevables, et cette situation est compréhensible pour un particulier non averti. C’est pourquoi il s’agit d’utiliser le mieux possible les outils fournis par la Cour.

Par ailleurs passé le stade de la recevabilité, l’issue d’une affaire sera bien souvent influencée par la qualité de la représentation légale devant la Cour.

Toutefois la procédure devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme s’adresse aux personnes physiques ou morales, qui ont épuisées toutes les voies de recours internes d’un Etat membre de la Communauté Européenne.

C’est pourquoi Maître BENAISSI assiste et représente toutes les personnes physiques ou morales devant la Cour Européenne des droits de l’homme notamment dans le cadre de l’article 6 qui dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le Tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice…».

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